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Questions juridiques et éthiques liées au statut des œuvres d’art acquises durant la colonisation : enjeux pluriels d’un processus multilatéral

Joana Messan,
ancienne étudiante du parcours PDAPS (Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud) de Sciences Po Bordeaux, promotion 2019.

objets culturelsCes trois objets culturels africains (Bénin, Soudan, Mali) sont actuellement exposés dans des collections françaises.[1]

 

Accentuées par le mouvement des indépendances des années 1960 à 1990, les demandes de restitution d’œuvres d’art émanant de pays des Suds, notamment des pays Africains, font actuellement l’objet d’une attention particulière de la part des Etats et établissements propriétaires d’Europe.

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La décision 005/DCC/EL/PR/16 du 4 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle du Congo : un poisson d’avril constitutionnel

Matthieu FAU-NOUGARET

Maître de Conférences HDR en droit public à l’Université de Bordeaux / Laboratoire les Afriques dans le monde

            La Cour constitutionnelle congolaise, par sa décision du 4 avril 20161, rejoint la longue liste des Cours constitutionnelles ayant brillé par leur inféodation au pouvoir exécutif. On pourrait en sourire si les conséquences étaient anodines. Mais c’est loin d’être le cas. Bien rédigée de prime abord, cette décision de confirmation des résultats de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo non seulement proclame les résultats définitifs de ladite élection mais clôt la période de recours contentieux. Elle est insusceptible de recours, conformément à l’article 181 de la nouvelle Constitution.

            L’élection du 20 mars dernier s’est tenue dans un climat particulier, puisqu’elle faisait suite au référendum d’octobre 2015 où le peuple congolais avait adopté la nouvelle constitution (Constitution du 6 novembre 2015). Cette dernière permet au Président en exercice, Denis Sassou N’Guesso (DSN), de pouvoir briguer un nouveau mandat, ce que lui interdisait l’ancienne constitution2. Dès la veille de l’élection et pendant trois jours, toutes les communications téléphoniques, internet, etc. ont été coupées au Congo Brazzaville pour des « raisons de sécurité ».

            Le 24 mars le ministre de l’Intérieur congolais a proclamé les résultats provisoires de l’élection, donnant DSN vainqueur dès le premier tour, avec un peu plus de 60% des suffrages exprimés3. Le candidat arrivé deuxième, Parfait Guy Brice Koléla, a introduit un recours le 30 mars devant la Cour constitutionnelle. Il contestait un certain nombre de faits susceptibles de remettre en cause lesdits résultats provisoires. Nous ne nous attarderons pas sur le fond puisque, de toutes les manières, la Cour s’est arrêtée sur la forme.

            En effet, dans la décision objet du présent commentaire, la Cour constitutionnelle rejette le recours de M. Koléla en le déclarant irrecevable. Il existe deux motifs d’irrecevabilité : le recours a été déposé hors délai ; le recours n’était pas accompagné du paiement du droit de timbre et d’enregistrement. Si le second motif peut prêter à sourire tellement il frise le ridicule au regard des enjeux du recours, le premier mérite que l’on s’y arrête. La Cour est dans son droit de dire le droit. Le droit comporte un certain nombre de procédures qui doivent être respectées. Cependant, elles doivent être respectées par tout le monde, y compris la Cour elle-même.

Dura lex sed lex !

            Quand débute le délai de recours devant la Cour constitutionnelle ? Telle est la question primordiale. Selon l’article 72 alinéa premier de la Constitution du 6 novembre 2015, le délai de contestation de l’élection du président de la République est de cinq jours suivant la proclamation des résultats provisoires de l’élection. Selon les principes généraux du droit et selon la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires ayant été proclamés par le ministre de l’Intérieur le 24 mars, la Cour constitutionnelle fait courir le délai de recours à partir du 25 mars 2016.

            Ainsi, les règles applicables au délai font que le recours devait être déposé entre le 25 et le 29 mars. Le fait que le 27 ait été un dimanche et le 28 un jour férié (lundi de Pâques) n’influe pas sur le décompte des jours (délai franc), contrairement à certains commentaires de l’opposition4. C’est pourquoi, la Cour peut conclure, au terme d’une démonstration un peu laborieuse et surtout très répétitive, que « Considérant qu’il y a lieu de dire que le requérant, qui n’a pas déposé sa requête dans le délai constitutionnel de cinq jours, comme explicité ci-haut, encourt forclusion ». M. Koléla voit donc sa requête rejetée pour irrecevabilité. Continuer la lecture de « La décision 005/DCC/EL/PR/16 du 4 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle du Congo : un poisson d’avril constitutionnel »

  1. Disponible à l’adresse : http://cour-constitutionnelle.cg/admincc/decisions/DCC_N_05_EL_PR_16.pdf []
  2.   L’ancienne constitution interdisait la possibilité d’être élu pour plus de deux mandats successifs, et fixait une limite d’âge de 70 ans pour être éligible, ce qui, de jure, empêchait DSN de se représenter. []
  3.   Le désormais célèbre « coup KO », expression déjà utilisée au Burkina Faso pour l’élection présidentielle du 29 novembre 2015. []
  4. Voir en ce sens la conférence de presse du candidat Koléla du 6 avril 2016 où deux hypothèses concernant les délais sont évoquées, qui ne nous semblent toutefois pas pertinentes. []