Matthieu FAU-NOUGARET
Maître de Conférences HDR en droit public à l’Université de Bordeaux / Laboratoire les Afriques dans le monde
La Cour constitutionnelle congolaise, par sa décision du 4 avril 20161, rejoint la longue liste des Cours constitutionnelles ayant brillé par leur inféodation au pouvoir exécutif. On pourrait en sourire si les conséquences étaient anodines. Mais c’est loin d’être le cas. Bien rédigée de prime abord, cette décision de confirmation des résultats de l’élection présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo non seulement proclame les résultats définitifs de ladite élection mais clôt la période de recours contentieux. Elle est insusceptible de recours, conformément à l’article 181 de la nouvelle Constitution.
L’élection du 20 mars dernier s’est tenue dans un climat particulier, puisqu’elle faisait suite au référendum d’octobre 2015 où le peuple congolais avait adopté la nouvelle constitution (Constitution du 6 novembre 2015). Cette dernière permet au Président en exercice, Denis Sassou N’Guesso (DSN), de pouvoir briguer un nouveau mandat, ce que lui interdisait l’ancienne constitution2. Dès la veille de l’élection et pendant trois jours, toutes les communications téléphoniques, internet, etc. ont été coupées au Congo Brazzaville pour des « raisons de sécurité ».
Le 24 mars le ministre de l’Intérieur congolais a proclamé les résultats provisoires de l’élection, donnant DSN vainqueur dès le premier tour, avec un peu plus de 60% des suffrages exprimés3. Le candidat arrivé deuxième, Parfait Guy Brice Koléla, a introduit un recours le 30 mars devant la Cour constitutionnelle. Il contestait un certain nombre de faits susceptibles de remettre en cause lesdits résultats provisoires. Nous ne nous attarderons pas sur le fond puisque, de toutes les manières, la Cour s’est arrêtée sur la forme.
En effet, dans la décision objet du présent commentaire, la Cour constitutionnelle rejette le recours de M. Koléla en le déclarant irrecevable. Il existe deux motifs d’irrecevabilité : le recours a été déposé hors délai ; le recours n’était pas accompagné du paiement du droit de timbre et d’enregistrement. Si le second motif peut prêter à sourire tellement il frise le ridicule au regard des enjeux du recours, le premier mérite que l’on s’y arrête. La Cour est dans son droit de dire le droit. Le droit comporte un certain nombre de procédures qui doivent être respectées. Cependant, elles doivent être respectées par tout le monde, y compris la Cour elle-même.
Dura lex sed lex !
Quand débute le délai de recours devant la Cour constitutionnelle ? Telle est la question primordiale. Selon l’article 72 alinéa premier de la Constitution du 6 novembre 2015, le délai de contestation de l’élection du président de la République est de cinq jours suivant la proclamation des résultats provisoires de l’élection. Selon les principes généraux du droit et selon la loi organique n°1-2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, les résultats provisoires ayant été proclamés par le ministre de l’Intérieur le 24 mars, la Cour constitutionnelle fait courir le délai de recours à partir du 25 mars 2016.
Ainsi, les règles applicables au délai font que le recours devait être déposé entre le 25 et le 29 mars. Le fait que le 27 ait été un dimanche et le 28 un jour férié (lundi de Pâques) n’influe pas sur le décompte des jours (délai franc), contrairement à certains commentaires de l’opposition4. C’est pourquoi, la Cour peut conclure, au terme d’une démonstration un peu laborieuse et surtout très répétitive, que « Considérant qu’il y a lieu de dire que le requérant, qui n’a pas déposé sa requête dans le délai constitutionnel de cinq jours, comme explicité ci-haut, encourt forclusion ». M. Koléla voit donc sa requête rejetée pour irrecevabilité.
Les juges constitutionnels congolais connaissent-ils la lex ?
Nous l’avons dit, de prime abord, la décision paraît bien rédigée, d’une logique assez machiavélique. Mais le diable se cache dans les détails, et pour pouvoir revêtir les « habits de l’Etat de droit », encore faut-il appliquer le droit….La loi n°1-2016 du 23 Janvier 2016 modifiant et complétant certaines dispositions des lois n°5-2007 du 25 Mai 2007, n°9-2012 du 23 Mai 2012 et n°40-2014 du 1er Septembre 2014 stipule à l’article nouveau 17/bj: ” La Commission Nationale Electorale Indépendante (CNEI) a pour mission au stade de l’organisation du scrutin de transmettre, pour proclamation, les résultats électoraux au ministre chargé des élections et, le cas échéant, à la Cour Constitutionnelle.”
Ainsi, d’un point de vue procédural, la CNEI doit transmettre les résultats électoraux (provisoires) au ministre de l’Intérieur pour proclamation. C’est d’ailleurs ce qu’écrit la Cour au tout début de sa décision5 :
« Réunie le 4 avril 2016 pour examiner, aux fins de proclamation des résultats définitifs, les résultats provisoires de l’élection du Président de la République, scrutin du 20 mars 2016 tels que consignés dans les procès-verbaux des opérations électorales et dans les formulaires de transcription et de proclamation des résultats provisoires de l’élection du Président de la République et transmis par le président de la commission nationale électorale indépendante suivant lettre en date, à Brazzaville, du 26 mars 2016 (…)».
Ainsi donc, d’un point de vue procédural, le droit dit que le Président de la CNEI transmet les résultats provisoires, tels que consignés dans les procès-verbaux, des opérations électorales au Ministre de l’Intérieur. Ce dernier les proclame, et c’est cette proclamation qui fait débuter le délai de recours contentieux de 5 jours. Or, le Président de la CNEI a transmis les procès verbaux au Ministre le 26 mars. Donc, même dans l’hypothèse où les résultats provisoires avaient été proclamés le même jour, le délai de recours aurait commencé à courir le 27 mars pour se terminer le 31 mars.
Pourtant, la Cour s’appuie sur la proclamation du ministre de l’Intérieur (le 24 mars) pour faire courir les délais, alors que ce dernier n’a pas respecté la procédure électorale. La procédure de proclamation des résultats provisoires comporte donc un vice de forme, elle est au regard du droit électoral congolais illégale. Ainsi,nous nous retrouvons dans une situation ubuesque dans laquelle l’autorité suprême en matière juridictionnelle rend une décision illégale, mais que tout le monde doit respecter au nom de l’Etat de droit.
La Cour constitutionnelle congolaise, une cour constitutionnelle africaine francophone comme bien d’autres
Fondamentalement, la Cour constitutionnelle congolaise a réagi comme de nombreuses juridictions constitutionnelles d’Afrique francophone. Nous l’avons déjà écrit6, mais tant que les juridictions constitutionnelles africaines francophones n’exerceront pas leur devoir d’ingratitude vis à vis des exécutifs (et plus spécialement en matière d’élections présidentielles), elles constitueront la véritable pierre d’achoppement de la mise en place de démocraties sur le continent.
Il est certain que le travail des juges constitutionnels n’est pas aisé, que les pressions sont multiples. Mais par leur comportement (à l’exception du Niger dans l’affaire Tandja, et du Bénin), non seulement ils se décrédibilisent, mais en plus ils ne laissent que peu de marge de manœuvre aux populations désireuses de changement. Lorsque par leur inaction (ou action pervertie), ils permettent une confiscation de la « démocratie », la seule solution existante (et parfois constitutionnellement prévue) est l’insurrection populaire. Mais cette solution est très risquée pour les populations et peu satisfaisante au regard de la doctrine démocratique.
Les juridictions constitutionnelles ne pourront pas indéfiniment se parer d’un Etat de droit qu’elles ne respectent pas ou peu. En tant que complices (ou caution) des coups d’Etat constitutionnels en cours depuis quelques années sur le continent, il est fort à craindre qu’elles ne soient « balayées » par l’exaspération des populations devant leur inertie.
Quoi qu’il en soit, la décision du juge constitutionnel congolais du 4 avril paraît plus relever d’une farce politique que d’une décision juridictionnelle, ce qui est pourtant sa vocation. Elle participe à sa manière au renforcement d’un sentiment bien ancré d’une immaturité juridique (et donc politique) des pays africains, ce qui est une image tronquée de la réalité. En effet, bien que pour de nombreux juristes (mais pas que…) l’Afrique soit considérée comme un tout, d’un point de vue juridique de grandes disparités existent suivant les Etats envisagés et suivant les juridictions constitutionnelles étudiées. Le rôle et la maturité juridique des juridictions béninoises, ghanéennes ou sud-africaines ne sont absolument pas comparables avec ceux des juridictions constitutionnelles maliennes, tchadiennes, gabonaises, ou autres.
Rassurons la Cour constitutionnelle congolaise, elle n’est vraisemblablement pas la dernière à agir de la sorte. Il est fort à craindre que son « esprit » ne traverse le fleuve…
- Disponible à l’adresse : http://cour-constitutionnelle.cg/admincc/decisions/DCC_N_05_EL_PR_16.pdf [↩]
- L’ancienne constitution interdisait la possibilité d’être élu pour plus de deux mandats successifs, et fixait une limite d’âge de 70 ans pour être éligible, ce qui, de jure, empêchait DSN de se représenter. [↩]
- Le désormais célèbre « coup KO », expression déjà utilisée au Burkina Faso pour l’élection présidentielle du 29 novembre 2015. [↩]
- Voir en ce sens la conférence de presse du candidat Koléla du 6 avril 2016 où deux hypothèses concernant les délais sont évoquées, qui ne nous semblent toutefois pas pertinentes. [↩]
- Il est à noter que ce paragraphe est étrangement placé avant les visas de la décision, ce qui est inhabituel. [↩]
- M. Fau-Nougaret, Manipulations constitutionnelles et coup d’Etat constitutionnel en Afrique francophone, Afrilex, revue électronique sur les droits africains, janvier 2016, 18 p. Disponible à l’adresse : http://afrilex.u-bordeaux4.fr/sites/afrilex/IMG/pdf/Manipulations_constitutionnelles_et_coup_d_etat_constitutionnel.pdf [↩]
OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
mfaunougaret (25 avril 2016). La décision 005/DCC/EL/PR/16 du 4 avril 2016 de la Cour Constitutionnelle du Congo : un poisson d’avril constitutionnel. LAMenparle. Consulté le 16 mars 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qprx
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