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Questions juridiques et éthiques liées au statut des œuvres d’art acquises durant la colonisation : enjeux pluriels d’un processus multilatéral

Joana Messan,
ancienne étudiante du parcours PDAPS (Politique et développement en Afrique et dans les pays du Sud) de Sciences Po Bordeaux, promotion 2019.

objets culturelsCes trois objets culturels africains (Bénin, Soudan, Mali) sont actuellement exposés dans des collections françaises.[1]

 

Accentuées par le mouvement des indépendances des années 1960 à 1990, les demandes de restitution d’œuvres d’art émanant de pays des Suds, notamment des pays Africains, font actuellement l’objet d’une attention particulière de la part des Etats et établissements propriétaires d’Europe.

En ce qui concerne la France, le discours de Ouagadougou (Burkina Faso) du Président Macron le 28 novembre 2017, au cours duquel il déclara qu’il souhaitait « que d’ici cinq ans les conditions soient réunies pour des restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain en Afrique », fut une reconnaissance solennelle de ces requêtes. En novembre 2019[2], cette volonté fut concrétisée lors de la remise par le Premier ministre Edouard Philippe du sabre du chef de guerre El Hadj Omar Saïdou Tall (1797-1864) au Président Sénégalais Macky Sall ; cette restitution temporaire (pour une durée de cinq ans) eu lieu dans le cadre de l’application d’une convention de prêt accordée par le Musée de l’Armée à Paris, au Musée des Civilisations Noires à Dakar. D’autres pays attendent le retour de biens culturels détenus par la France : le Bénin, la Côte d’Ivoire et le Tchad préparent d’ores et déjà leurs musées afin d’accueillir ces œuvres d’art et les exposer localement[3].

Cette situation révèle différentes problématiques conséquentes au passé colonial : la remise en question de la légalité des premières acquisitions, la reconnaissance de l’existence d’un préjudice pour les pays anciennement colonisés ; ainsi que des questionnements sur la place de la morale et du partage culturel face au droit, sur l’accessibilité, et sur la circulation des œuvres considérées. Enfin, le statut de ces objets est spécifique en ce qu’il s’inscrit dans un flou législatif au niveau international.

La question de la restitution concerne également la propriété d’éléments qui ne peuvent être uniquement considérés comme des biens, comme cela a été le cas pour le retour de la dépouille de la Vénus Hottentote à l’Afrique du Sud[4]. En effet, parmi les Européens ayant décidé de s’installer dans la capitale de l’actuel Cap-Occidental au début du XIXe siècle, certains prenaient des individus natifs de la région comme esclaves, domestiques ou mains d’œuvre. Ce fut le cas de Sawtche, une femme Sud-Africaine de l’ethnie Khoïsan, décédée à Paris en 1815. Peter Caesar, l’Afrikaaner qui était son premier propriétaire, décida de vendre Saartje Baartman – qu’il renomma comme telle en fonction de ses propres coutumes culturelles – à un homme de nationalité anglaise en 1810. Ce second propriétaire, qui était chirurgien militaire, exhiba Sawtche lors de divers évènements à Londres, avant de la vendre à son tour afin d’être utilisée comme une attraction, une bête de foire puis de servir en tant que prostituée en Europe. Son destin s’acheva par la conservation de sa structure osseuse et d’autres parties de son anatomie qui furent considérés comme des biens meubles en application du droit de propriété français.

Plusieurs demandes pour ramener la dépouille de Saartje Baartman en Afrique du Sud furent déclinées par son propriétaire légal : Le Musée de l’Homme (à Paris). C’est finalement en 2002[5], suite à une demande exprimée en 1994, appuyée par l’ancien Président Nelson Mandela et poursuivie par son successeur Thabo Mbeki, qu’elle a pu être inhumée à Vergaderingskop, proche de son village natal, avec tous les honneurs et durant la Journée Nationale de la Femme[6]. Ce fut une décision politique formulée durant le mandat de l’ancien Président Nicolas Sarkozy qui donna un statut spécial à cette requête exprimée par l’Afrique du Sud, pays indépendant depuis 1961. Cette indépendance a été reconnue par le Droit International à partir de la fin du régime de l’Apartheid (en 1991) ; avant les élections qui suivirent, le pays n’était pas considéré comme tel par le reste de la communauté internationale puisque seule la minorité blanche y disposait du droit de vote[7].

Ce retour sur le parcours de Sawtche souligne deux des enjeux des restitutions des objets d’art. Le premier, à l’échelle des individus : à propos du statut légal des pièces concernées et de la validité des conventions successives ; le second, à l’échelle internationale : concernant la capacité juridique des États demandeurs et l’existence de cadres internationaux encadrant les restitutions.

Sépulture de Saarjte Baartman
Sépulture de Saarjte Baartman. Sur cette tombe qui explique les raisons de son importance symbolique, il est inscrit que le site fait partie de l’héritage national Sud-Africain.
@Wikimedia Commons

Une protection à deux vitesses : les effets de la dépendance du Sud au Nord

L’année 2020 marque le cinquantième anniversaire de la Convention de 1970 de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels[8]. Cet accord propose un modèle de coopération internationale établissant des mesures préventives et des dispositions en matière de restitutions applicables aux États signataires. Pour qu’un Etat puisse bénéficier de la protection établie par un tel dispositif, il doit disposer d’une capacité juridique lui permettant d’en être signataire, statut dont la validité dépend de son indépendance.

Or, un pays est indépendant lorsque sa gestion est assurée par un Etat exerçant complètement sa souveraineté, sans être soumise à un pays tiers[9]. A l’inverse, la dépendance peut provenir d’une simple occupation, d’un conflit armé temporaire, mais également de la colonisation, jusqu’à la formation d’Empires. Par le passé, l’indépendance des Etats à l’échelle mondiale était rarement une situation habituelle, mais fluctuait au gré de guerres et conquêtes multiples. A ces occasions, la saisine et le pillage des ressources, des œuvres d’art et pièces de collection étaient totalement permis[10].

En Europe, le droit au butin, ancienne pratique connue avant l’Antiquité, disposait que le vainqueur d’un conflit ou d’une guerre pouvait saisir la propriété de la partie perdante. En son temps, l’historien grec Polybe (202-120 avant JC) conscient des répercussions de telles pratiques, demandait d’ailleurs aux « conquérants à venir de ne pas dépouiller les villes qu’ils soumettent et à ne pas faire des malheurs des autres peuples l’ornement de leur patrie »[11]. Toutefois, cette pratique persistera jusqu’à l’établissement de plusieurs cadres légaux internationaux dès l’année 1815 à l’échelle européenne. Alors qu’au Nord, le Congrès de Vienne de 1815 – salué par Castlereagh (ancien Ministre des Affaires Etrangères Britannique) comme la concrétisation d’« un lien sacré entre les peuples, les territoires et les objets culturels »[12] –  réorganisait l’Europe après la victoire (de l’Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne et la Prusse) contre Napoléon, en prévoyant notamment le retour des biens culturels saisis afin de compléter les collections du Musée du Louvre (Paris) au cours des conquêtes napoléoniennes, et ce de manière rétroactive ; pour les pays du Sud il fallut attendre la fin de la seconde guerre mondiale afin que ces derniers puissent disposer d’outils multilatéraux leur permettant de se prémunir des saisines effectuées par des occupants étrangers.

Les conflits armés n’étaient pas les seules situations concernées puisque, en temps de paix, la domination post-conflit visant à l’occupation permettait d’acquérir légalement des biens culturels par des moyens frauduleux. Ainsi, sur le continent africain, de nombreuses pièces de collection furent saisies dans le cadre de conflits militaires, de réquisitions ou encore d’achats forcés[13]. Les relations inégales résultant de la situation de dépendance ont permis des ventes, des cadeaux, des échanges d’œuvres d’art ou des contrats qui furent alors légalement protégés par le droit de propriété ; ce qui représente l’obstacle principal aux demandes de retour des biens culturels dans les pays anciennement sous domination et actuellement indépendants.

Par exemple, en droit français, la « protection du consentement » vise à assurer qu’un contrat émane d’individus en pleine possession de leurs facultés mentales, mais aussi consentants, de manière libre et éclairée, à s’engager[14]. Conformément à ces considérations, l’erreur, le dol et la violence sont trois cas de « vice du consentement » rendant nulles a posteriori les conventions entre partenaires civils. L’erreur porte sur une représentation erronée d’éléments de l’opération projetée, qu’elle concerne la substance même du contrat (nature, objet), ou la personne avec qui la convention est actée. Ce cas est à distinguer du dol, qui correspond à une erreur sciemment provoquée par des tromperies ou manœuvres, provenant de l’une des parties afin d’inciter l’autre à contracter. Enfin, le consentement est dit vicié par violence lorsqu’un individu n’est pas libre d’exprimer son désaccord car il est craintif, ou se retrouve contraint par une menace pesant sur sa personne ou ses proches[15].

Ces trois situations constituent une protection limitée dans le cas des biens culturels spoliés, et ce en vertu de la sécurité juridique et du respect des conventions. Nombreux de ces objets pillés ou acquis par « vice du consentement » sont désormais considérés comme des œuvres d’art ou des pièces de collection sur le marché mondial de l’art. Ainsi, dans le cas où le « vice du consentement » porterait sur une erreur de la partie qui cède son bien, il s’agirait de pouvoir sanctionner les personnes qui ont bénéficié de connaissances leur permettant de déceler une valeur supérieure dans l’objet du contrat. Mais ce n’est pas une cause recevable de nullité du contrat[16].

Si certains acquéreurs de ces biens les considéraient uniquement comme des objets « primitifs » sujets à des intérêts scientifiques ou ethnologiques (les ¾ étaient de l’outillage, des objets religieux ou servant pour des cérémonies)[17] ; d’autres pièces faisaient et font indéniablement partie du patrimoine culturel africain : statues, peintures, trônes, sceptres royaux, totems, restes humains. C’est sur ces objets témoins de l’histoire et des traditions de ces pays nouvellement indépendants que les efforts de retour se concentrent. Toutefois, en France, le passage du temps joue en défaveur de tels processus de retour, du fait de la protection conférée au bout de trois ans par la prescription acquisitive[18] . C’est pourquoi dans le cas de certaines ventes successives, la seule option admise en droit français est le rachat des biens au prix déboursé par le possesseur actuel[19].

 

La non-rétroactivité des cadres internationaux : un renvoi aux législations nationales

Selon la Constitution française de 1958, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie » (article 55), ce qui confère aux engagements internationaux une applicabilité complète dans l’ordonnancement juridique français tant qu’ils ne sont pas contraires à la Constitution. Cependant, en principe, les demandes de restitution doivent se baser sur la loi existant au moment où les objets ont été acquis ou pillés[20]. De ce fait, les normes légales internationales actuelles visant à protéger de la saisine et de la revente les biens culturels prélevés en temps de guerre ou d’occupation, ne sont pas applicables dans la majorité des situations concernant les anciennes colonies extra-européennes. En effet, ces dernières devaient en premier lieu faire reconnaître au niveau international leur souveraineté et la capacité juridique en découlant, afin que leurs droits puissent être opposés à l’encontre des pays anciennement occupants.

La Convention de La Haye (1954)[21] fut le premier cadre normatif international pour protéger les biens culturels en temps de guerre. Or, la plupart des pays devenus indépendants après la période des décolonisations n’étaient pas signataires de cet accord, qui a été principalement ratifié par des pays européens (Portugal, Danemark, Ukraine, Grèce, Italie…). Par ailleurs, cette convention ne s’applique pas aux situations des territoires anciennement dépendants qui ont perdu la propriété de leurs biens culturels avant son entrée en vigueur. Deux autres cadres normatifs ont suivi : la Convention de l’UNESCO de 1970[22] sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transport illicites de la propriété de biens culturels, ratifiée par 140 membres de l’organisation et ce sur tous les continents ; et La Convention d’UNIDROIT de 1995[23] sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, qui compte actuellement 48 pays contractants dont le Sénégal, la Zambie, le Cambodge et la Russie.

En ce qui concerne leur applicabilité aux œuvres faisant partie des collections françaises ou appartenant à des propriétaires français, la France a signé mais n’a pas ratifié la convention UNIDROIT : cela la rend non opposable en droit français. Un autre obstacle se pose concernant la temporalité de l’application de la convention de l’UNESCO qui, en vertu des articles 7[24] et 21[25], ne peut pas s’appliquer aux demandes de restitution émises par les États avant leur indépendance : son entrée en vigueur dépend du processus décrit à l’article 21, dont découle l’applicabilité des mesures de protection non-rétroactives concernant des biens volés, importés, ou exportés illicitement (détaillées à l’article 7). Dès lors, si aucun cadre international n’est disponible afin de soutenir les demandes de restitutions émanant d’anciens territoires dépendants, le droit de propriété français peut s’y opposer par le biais de deux normes fondamentales :

  • Le principe d’inaliénabilité des collections publiques[26], qui existe depuis l’Edit de Moulin de 1566 : les œuvres d’art achetées, échangées, trouvées ou pillées et ensuite acquises par les musées durant la période coloniale sont considérées comme des objets appartenant au domaine public et à l’héritage national. Le contournement de cette loi est presque impossible sans assistance politique.
  • La propriété « inviolable et sacrée »[27]de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 : la propriété privée ne peut être perturbée que par l’usage de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Même dans les situations où l’acquisition d’œuvres d’art avant l’indépendance du pays du demandeur était illégale, la bonne foi de l’acquéreur final suite à des ventes successives efface les irrégularités du passé.

Or, si la « propriété inviolable et sacrée » est indirectement protégée par l’intégration de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen au sein du bloc de constitutionnalité, la Constitution française ne garantit pas le principe d’inaliénabilité des collections publiques. De ce fait, concernant les œuvres d’art n’appartenant pas à des particuliers mais à des musées,  le « débat n’est désormais plus que partiellement légal, il est également politique, et de plus en plus éthique »[28]. Les demandes de restitution peuvent ainsi être accordées, avec l’appui des pouvoirs politiques et des institutions administratives ; notamment par le biais des deux moyens suivants :

  • La procédure de déclassement[29], qui permet à ces biens de sortir du domaine public : elle n’a jamais été utilisée pour le moment car elle dépend d’une décision qui doit émaner de la même autorité compétente qui a décidé de son affectation dans cette catégorie d’objets[30].
  • L’adoption d’une loi spéciale afin d’autoriser le retour de biens spécifiquement identifiés. Ce fut le cas pour les demandes concernant les restes de la Vénus Hottentote, Saartje Baartman en 2002, et de têtes Maori en 2010 acquises suivant la colonisation de la Nouvelle-Zélande au XVIIIe siècle[31].

Plus qu’un débat purement juridique, en Europe, l’idée de restitution relève d’une considération éthique et morale puisqu’elle concerne la légalité des modes d’acquisition de ces biens[32] à une époque où ces derniers ne bénéficiaient pas d’une protection légale effective. Du côté des musées propriétaires, les arguments principaux à l’encontre des demandes de retour sont la plus grande visibilité, et la meilleure protection mobilisée pour ces objets au sein de leurs collections[33], arguments qui tendent à ne plus être acceptés par leurs homologues au Sud. A ce titre, Alain Godonou (Directeur du programme Musées à l’Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme, au Bénin) déclara que : « Cet argument ne tient plus puisque le politique met en place des dispositifs. Ce n’est pas qu’il n’y a pas de conservateur en Afrique et qu’il ne peut y en avoir. C’est que, jusque-là, ce secteur du patrimoine et des musées n’a pas été une priorité et n’a pas reçu les moyens et capacités nécessaires pour se développer. »[34] ; d’autant plus que pour les populations locales africaines, l’accès à ce patrimoine serait indéniablement amélioré par la proximité physique.

 

Une meilleure répartition de l’accès au patrimoine commun

Chaque 18 mai, le Conseil International des Musées (ICOM) organise la Journée Internationale des Musées. Cette institution regroupant près de 32.000 membres et professionnels représentant une communauté muséale internationale[35], cette année 2020 pourrait être l’occasion de faire un point sur le statut des restitutions et les modalités d’organisation de celles-ci. Bien que cet organisme ne soit pas une institution à même d’établir des lois au niveau international, son Code de Déontologie adopté en 1986 prévoit de « promouvoir le partage des connaissances, de la documentation et des collections avec les musées et les organismes culturels situés dans les pays et les communautés d’origine » et que ses membres soient « disposés à engager le dialogue en vue du retour de biens culturels vers un pays ou un peuple d’origine. »[36]. Qu’il s’agisse de restitutions temporaires ou définitives, d’échange ou de prêts, l’objectif partagé s’affiche désormais comme étant la préservation d’un patrimoine témoin de l’histoire de l’humanité, ce qui requiert une identification de partenaires et une collaboration entre les différents dépositaires de ces œuvres au Nord comme au Sud. Dans une démarche de compromis, il s’agirait donc de favoriser la considération des requêtes des pays anciennement occupés non pas dans leur intégralité, mais concernant les biens qui sont « les plus représentatifs de leur culture, ceux auxquels ils attachent une grande importance, ceux dont l’absence est la plus psychologiquement intolérable pour eux »[37], comme ce fut le cas pour le retour de Saartjie Baartman en Afrique du Sud.

 

[1] Détail du trône du roi Glélé, population Fon, Bénin, Abomey. Entre 1858 et 1889. Bois, pigments, métal. Don du général Dodds. Musée du quai Branly, 27 Mai 2012. © Ji-Elle, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence.

Sabre et fourreau de culture Malinké, Soudan, Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de Toulouse, 11 Fevrier 2015. © Didier Descouens, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence.

Grand Masque Dogon, collection de l’Institut d’ethnologie de Strasbourg, 17 Juin 2015. © Ji-Elle, Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported licence.

[2] « Un sabre « historique » en cours de restitution au Sénégal », Florent Cora, Ministère des armées, le 12/11/2019 : https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/un-sabre-historique-en-cours-de-restitution-au-senegal. Voir la notice biographique de El Hadj Omar Saïdou Tall sur l’encyclopédie Universalis : https://www.universalis.fr/encyclopedie/umar-omar-saidou-tall/

[3] « L’Afrique demande la restitution de biens culturels. Les institutions culturelles africaines réagissent aux précédentes déclarations d’Emmanuel Macron », Arte, 2/01/2019 : https://www.arte.tv/fr/articles/lafrique-demande-la-restitution-de-biens-culturels

[4] « Restitution de la Vénus Hottentote à l’Afrique du Sud par la France », France 3, INA, 29 janv. 2002 : https://www.ina.fr/video/1932274001030

[5] « Proposition de loi autorisant la restitutions par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman, dite « Vénus hottentote », à l’Afrique du Sud », rapport n° 177 (2001-2002) de M. Philippe Richert, fait au nom de la commission des affaires culturelles, déposé le 23 janvier 2002 : https://www.senat.fr/rap/l01-177/l01-177.html

[6] Caroline Renold, Alessandro Chechi, Marc-André Renold, “Case Sarah Baartman – France and South Africa,” Platform ArThemis (http://unige.ch/art-adr), Art-Law Centre, University of Geneva : https://plone.unige.ch/art-adr/cases-affaires/sarah-baartman-2013-france-and-south-africa

[7] La reine Elisabeth II était le monarque de l’Union Sud-Africaine (1910–1961), jusqu’à l’avènement de la République d’Afrique du Sud (1961-1994), lors de laquelle l’ancien Président Frederik Willem de Klerk a aboli en 1991 le régime d’Apartheid. Le 27 avril 1994, les premières élections générales au suffrage universel et sans distinction de race, eurent lieu dans le pays. L’ANC (Congrès National Africain) remporta la majorité des sièges à l’Assemblée Nationale, et Nelson Mandela fut élu Président par le Parlement le 10 mai de la même année. Avec la nouvelle Constitution votée le 8 mai 1996, cette République devient ainsi unitaire, souveraine et démocratique (cf. Article 1e de la Constitution d’Afrique du Sud). Voir : https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/Afrique_du_Sud_vie_politique_depuis_1961/187736
http://www.bibliomonde.com/donnee/afrique-sud-r%C3%A9gime-politique-235.html

[8] « Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels – 1970 », UNESCO :http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1970-convention/

[9] Selon la définition du Centre Nationale de Ressources Textuelles et Lexicales (CNRTL) : https://www.cnrtl.fr/definition/ind%C3%A9pendant

[10] Kurt Siehr, International art trade and the law, Recueil des Cours de l’Académie de Droit International, (Vol. 243 1993-VI), p.147 ; Xavier Perrot, La restitution internationale des biens culturels aux XIX e et XX e siècles. Espace d’origine, intégrité et droit. Droit, Université de limoges, 2005. Français, disponible en ligne sur : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01536066/document

[11] « Qu’est-ce-que le retour ou la restitution des biens culturels », Paris : UNESCO, 1983 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000054552_fre

[12] A. F. Vrdoljak, International Law, Museums and the Return of Cultural Objects (Cambridge University Press (2006), p.19.

[13] « Biens culturels : le rapport Savoy-Sarr évoque des restitutions définitives », Clémentine Pawlotsky, RFI, 21/11/2018 :http://www.rfi.fr/fr/afrique/20181121-biens-culturels-rapport-savoy-sarr-restitutions-definitives

[14] F. Terré, P. Simler, Y. Lequette, Droit civil ; les obligations, Dalloz Precis 10e édition, 16 septembre 2009, p.218.

[15] Article 1132 du Code Civil : « L’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. » ; Article 1137 du Code Civil : « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. » ; Article 1140 du Code Civil : « Il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable. »

[16] Article 1136 du Code Civil : « L’erreur sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité. »

[17] A. F. Vrdoljak, International Law, Museums and the Return of Cultural Objects (Cambridge University Press, 2006), p.63 ; G. Fradier, « Trésors culturels en exil », Courriers de l’UNESCO (juillet 1978), p.9.

[18] Article 2276 du Code Civil : « En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

[19] Article 2277 du Code Civil : « Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »

[20] K. Lubina, Contested cultural property: the return of nazi spoliated art and human remains from public collections (Maastricht University, 2009), p.135.

[21] « Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé », UNESCO : http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/armed-conflict-and-heritage/convention-and-protocols/1954-hague-convention/

[22]  Voir note 2.

[23] « La Convention d’UNIDROIT de 1995 », UNESCO, http://www.unesco.org/new/fr/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/1995-unidroit-convention/

[24] Article 7 de la Convention UNESCO de 1970 : « Les Etats parties à la présente Convention s’engagent :  (a) à prendre toutes les mesures nécessaires, conformes à la législation nationale, pour empêcher l’acquisition, par les musées et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens culturels en provenance d’un autre Etat partie à la Convention, biens qui auraient été exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention ; dans la mesure du possible, à informer l’Etat d’origine, partie à la présente Convention, des offres de tels biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat après l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’égard des deux Etats en cause ;

(b) (i) à interdire l’importation des biens, culturels volés dans un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une institution similaire, situés sur le territoire d’un autre Etat partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur de celle-ci à l’égard des Etats en question, à condition qu’il soit prouvé que ce ou ces biens font partie de l’inventaire de cette institution ;

(ii) à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard des deux Etats concernés, à condition que l’Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien. Les requêtes de saisie et de restitution doivent être adressées à l’Etat requis par la voie diplomatique. L’Etat requérant est tenu de fournir, à ses frais, tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requête de saisie et de restitution. Les Etats parties s’abstiennent de frapper de droits de douane ou d’autres charges les biens culturels restitués en conformité avec le présent article. Toutes les dépenses afférentes à la restitution du ou des biens culturels en question sont à la charge de l’Etat requérant. »

[25] Article 21 de la Convention UNESCO de 1970 : « La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du troisième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion. ». A l’article 7, sont détaillés l’ensemble des engagements des Etats parties, en précisant que ces mesures sont applicables aux biens volés, importés, ou exportés illicitement après l’entrée en vigueur de la Convention.

[26] Article 2112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

[27] Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité. »

[28] J-M Pontier, « Une restitution, d’autres suivront », AJDA – L’Actualité Juridique Droit Administratif, 19 juillet 2010, p.1419.

[29] Loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France, article.11.

[30] J-M. Auby et al., Droit administratif des biens, Précis Dalloz, 5ème édition, n° 108, 2002.

[31] Loi n° 2002-323 du 6 mars 2002 relative à la restitution par la France de la dépouille mortelle de Saartjie Baartman à l’Afrique du Sud, J.O. du 7 mars 2002. ; R. Contel et al., Affaire Tête Maori de Rouen – France et Nouvelle-Zélande, Centre du droit de l’art, Université de Genève, 2012.

[32] G. Fradier, « Trésors culturels en exil », Courriers de l’UNESCO (juillet 1978) p.11.

[33] Information Document and General Presentation of the Public Debate “Memory and Universality: New challenges facing museums” (UNESCO, 2007).

[34] Entretien d’Alain Goudonou, réalisé par Alain Cruvelier pour Justiceinfo.net, 15/03/2019 : https://www.justiceinfo.net/fr/les-debats-justiceinfo/grands-entretiens/40574-alain-godonou-il-faut-une-convention-internationale-pour-restituer-art-africain.html

[35] Liste des comités nationaux du Conseil International des Musées (ICOM) : https://icom.museum/fr/reseau/repertoire-des-comites/?type=220

[36] « Code de déontologie de l’ICOM pour les musées », ICOM, 2017 : https://icom.museum/wp-content/uploads/2018/07/ICOM-code-Fr-web-1.pdf

[37] Locution de l’ancien Directeur Général de l’UNESCO, M. Amadou Mahtar M’Bow, le 7 juin 1978 : https://www.lemonde.fr/archives/article/1978/06/09/m-m-bow-lance-un-appel-pour-la-restitution-de-certaines-uvres-d-art-a-leur-pays-d-origine_2974890_1819218.html


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
admin blog (15 mai 2020). Questions juridiques et éthiques liées au statut des œuvres d’art acquises durant la colonisation : enjeux pluriels d’un processus multilatéral. LAMenparle. Consulté le 29 avril 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/qptc


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